CHAPITRE II

LA CONCILIATION DU MANDAT AVEC L’EXERCICE

D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

 

Un certain nombre de garanties sont accordées aux membres du conseil municipal dans leur activité professionnelle. Ces garanties, qui visent à permettre à l’élu de pouvoir consacrer un minimum de temps au service de sa collectivité, prennent en pratique la forme d’autorisations d’absence et de crédits d’heures.

1 - AUTORISATIONS D’ABSENCE

Elles concernent :

• les séances plénières du conseil municipal,

• les réunions de commissions instituées par délibération du conseil municipal,

• les réunions des assemblées délibératives et bureaux des organismes où l’élu représente la commune (EPCI, SEM ...).

Elles s’appliquent aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux ainsi qu’aux élus intercommunaux (des communautés et des syndicats à condition, pour ces derniers, qu’ils aient un mandat de conseiller municipal). L’employeur (public ou privé) est obligé de laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre à la réunion et y participer, mais n’est pas tenu de payer ces périodes d’absence. Celles-ci sont toutefois assimilées à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits découlant de l’ancienneté. Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels doivent informer par écrit leur employeur de la date et de la durée des absences envisagées dès qu’ils en ont connaissance.

La circulaire FP/3 n°2446 du 13 janvier 2005 précise que dorénavant les fonctionnaires se verront appliquer exclusivement les dispositions du droit commun (cf. art. L.2123-1 du CGCT).

Références

Articles L.2123-1, L.2123-2, L.2123-7 et L.2123-25 du CGCT

Articles R.2123-1 à R.2123-3 du CGCT

Fonctionnaires

Circulaire FP/3 n°2446 du 13 janvier 2005

Agents contractuels de l’Etat et des collectivités territoriales

Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article 95)

2 - CREDIT D’HEURES

Ce crédit d’heures doit permettre à l’élu de « disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège ».
Indépendant des autorisations d’absence, le crédit d’heures est un droit réservé à tous les maires et à tous les adjoints, quelle que soit la taille de la commune. Dans les villes de plus de 3 500 habitants, ce droit s’applique également aux conseillers municipaux.
L’employeur (public ou privé) est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demande mais ce temps d’absence, d’ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel, n’est pas rémunéré ( il est toutefois assimilé à une durée de travail effective pour les droits à congés payés et pour ceux découlant de l’ancienneté).
Ce crédit d’heures, forfaitaire, trimestriel et non reportable d’un trimestre sur l’autre est déterminé en fonction de la durée légale du travail.

Montant trimestriel du crédit d’heures

Le tableau ci-dessous présente le montant du crédit d’heures dont peuvent bénéficier les maires, adjoints et conseillers municipaux en fonction de l’importance démographique de leur commune.

  Taille de la commune

  Maire

 Adjoint

        Conseiller municipal              

- de 3 500 habitants

105 h

52h30

Pas de crédit d’heures

3 500 à 9 999 hab.

105 h

52h30

10h30

10 000 à 29 999 hab.

140 h

105 h

21 h

30 000 à 99 999 hab.

140 h

140 h

35 h

+ 100 000 hab.

140 h

140 h

52h30

NB. Crédit d’heures des conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonction

- dans les communes de 10 000 à 29 999 habitants, les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction disposent d’un crédit d’heures forfaitaire et trimestriel de 105 heures ;

- dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux qui bénéficient d’une

délégation de fonction disposent d’un crédit d’heures forfaitaire et trimestriel de 140 heures.

Certains conseils municipaux (communes chefs-lieux, touristiques, sinistrées, stations classées, stations de sports d’hiver ou d’alpinisme, attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours de l’un des trois exercices précédents ...) peuvent voter une majoration de ces crédits d’heures sans dépasser 30 % par élu.
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire empêché, il bénéficie, pendant la durée de cette suppléance, du crédit d’heures de celui-ci.

L’élu salarié, fonctionnaire ou contractuel doit informer son employeur par écrit, trois jours au moins avant son absence, de la date et de la durée de l’absence envisagée ainsi que de la durée du crédit d’heures qui lui reste à prendre au titre du trimestre en cours.

Le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédits d’heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année, ce qui pourrait être le cas lorsqu’il y a cumul de mandats.

Les élus qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction et qui peuvent justifier d’une diminution de rémunération du fait de l’exercice de leur droit à des autorisations d’absence ou de leur droit à crédit d’heures, peuvent bénéficier d’une compensation financière de la part de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent.

Cette compensation est limitée à 72 heures (à une fois et demie la valeur horaire du SMIC) par élu et par  an1. Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS.

Cas particuliers des élus enseignants

Ceux-ci peuvent bénéficier, à leur demande, d’un aménagement de leur emploi du temps en début d’année scolaire et leur crédit d’heures est réparti entre le temps de cours proprement dit et le temps complémentaire de service. Cette demande s’effectue auprès du rectorat en suivant la voie hiérarchique.

Exemple d’un maire d’une commune de moins de 10 000 habitants, professeur certifié :

- 18 heures de cours par semaine

- 17 heures de temps complémentaire de service par semaine (35 h - 18 h)

- 105 heures de crédit d’heures par trimestre

crédit d’heures imputé sur les heures de cours 105 x 18/35 = 54 heures par trimestre soit à peu près 4 h 30 de cours en moins par semaine.

Crédit d’heures des membres des organes délibérants des E.P.C.I.

Les présidents, vice-présidents et membres des établissements publics de coopération intercommunale disposent, dans le cadre de l’exercice effectif de leurs fonctions, d’un droit à crédit d’heures dont l’étendue varie en fonction de la nature de l’EPCI et de la fonction exercée au sein de l’organe délibérant.

Les présidents, vice-présidents et les membres de l’organe délibérant des

communautés de communes,

communautés urbaines,

communautés d’agglomération,

communautés d’agglomération nouvelle,

sont respectivement assimilés au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant l’EPCI.

Le crédit d’heures des présidents, des vice-présidents et des membres de l’organe délibérant des EPCI précités s’ajoute à celui dont ils bénéficient au titre d’autres mandats.

Toutefois, dans un tel cas, le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédits d’heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale de travail pour une année.

NB. Les présidents, vice-présidents et membres des organes délibérants des

• syndicats de communes,

• syndicats d’agglomération nouvelle,

• syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’EPCI, qui n’exercent pas de mandat municipal, sont respectivement assimilés, pour le calcul du montant de leur crédit d’heures, au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de l’EPCI.

Références

Article 10 de la loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice

Articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-2 du CGCT (autorisations d’absence)

Articles L.2123-2 et R.2123-3 à R.2123-8 du CGCT (crédit d’heures)

Articles L.2123-3 et R.2123-11 du CGCT (compensation des pertes de revenu)

Articles L.2123-4 et R.2123-8 du CGCT (majoration de la durée des crédits d’heures)

Articles L. 2123-5 et R.2123-9 à R.2123-10 du CGCT (temps maximal d’absence)

Articles L.2123-7 à L.2123-9 du CGCT(garanties professionnelles)

Articles L.2123-11-2 et R.2123-11-1 à R.2123-11-6 du CGCT (allocation de fin de mandat)

Enseignants

Article R.2123-6 du CGCT

Fonctionnaires

Articles R.2123-2 et R.2123-4 du CGCT

EPCI

Articles L.5216-4 (communautés d’agglomération), L.5215-16 (communautés urbaines), et L.5214-8 (communautés de communes) du CGCT.

Article R.5211-3 du CGCT

3 - GARANTIES ACCORDEES A L’ELU SALARIE DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SON MANDAT

Des contestations peuvent naître avec l’employeur (privé ou public) au regard des absences intervenues au titre du mandat d’élu local (autorisations d’absence et crédit d’heures). La fonction d’élu a donc été protégée, à l’instar de ce qui se pratique, par exemple, pour les délégués syndicaux.
L’employeur (privé ou public) ne peut donc en aucun cas :

- modifier la durée ou les horaires de travail prévus par le contrat de travail initial, sans l’accord de l’élu concerné,

- le licencier,

- le déclasser professionnellement,

- le sanctionner disciplinairement, et ce, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu, avec réintégration ou reclassement dans l’emploi de droit.

De la même façon, il est interdit à l’employeur de tenir compte des absences de l’élu pour arrêter ses décisions en matière d’embauche, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération ou d’octroi d’avantages sociaux.

Références

Code général des collectivités territoriales

Articles L. 2123-7, L. 2123-8 et L.2123-25 du CGCT

Jurisprudence

Chambre sociale de la Cour de cassation, 17 février 1960, SA Compagnie Fives-Lille c/ Gaudin

Chambre sociale de la Cour de cassation, 19 juillet 1994, STIMAP c/ Gaquière, req. n° 91-

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