CHAPITRE I :

LES CONDITIONS D’ACCES A LA FONCTION

DE MAIRE OU D’ADJOINT

 

Le candidat désireux de devenir maire ou adjoint doit respecter un certain nombre de conditions d’éligibilité et de compatibilité prévues pour les conseillers municipaux.

En outre, les fonctions de maire ou d’adjoint ne peuvent être exercées que dans le respect des règles de compatibilité et de cumul de mandats.

1 - CONDITIONS A REMPLIR POUR ÊTRE CONSEILLER MUNICIPAL

Pour être conseiller municipal, le candidat doit respecter quelques conditions essentielles prévues par le Code électoral :

- être français ou citoyen de l’Union européenne,

- avoir 18 ans révolus au jour de l’élection (article L.228 du Code électoral),

- avoir satisfait aux obligations militaires imposées par le Code du service national ou avoir obtenu un sursis d’incorporation ou encore bénéficier d’une exemption,

- être électeur dans la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune,

- participer à une seule élection, c’est-à-dire ne pas être candidat dans plus d’une circonscription électorale (article L.263 du Code électoral), ni sur plus d’une liste, ni dans plusieurs secteurs dans les communes de Paris, Lyon et Marseille (article L.272-2 du Code électoral).

Parmi les candidats répondant à ces conditions, un certain nombre d’entre eux peuvent toutefois être inéligibles. L’inéligibilité peut être absolue, auquel cas le candidat ne peut se faire élire dans aucune commune, ou relative, auquel cas le candidat n’est inéligible que sur une partie déterminée du territoire.

2 - L’INELIGIBILITE ABSOLUE

Sont frappés d’une inéligibilité absolue dans les conditions fixées par la loi et notamment par le Code électoral :

- les individus privés du droit électoral,

- les majeurs sous tutelle ou sous curatelle

- les individus ayant fait l’objet d’une condamnation

Sont frappés d’inéligibilité pour une durée d’un an :

- les conseillers municipaux démissionnaires d’office, c’est-à-dire ceux qui, sans excuse valable, ont refusé de remplir une des fonctions leur étant dévolue par la loi,

- les maires et adjoints révoqués,

- les conseillers d’arrondissement officiers municipaux,

- les élus n’ayant pas déposé leur situation patrimoniale,

- les maires n’ayant pas déposé leur compte de campagne.

- les élus dont les comptes de campagne ont été rejetés à bon droit

3 - L’INELIGIBILITE RELATIVE

L’inéligibilité relative entraîne l’impossibilité d’être élu dans certaines circonscriptions seulement. Cette situation concerne notamment les fonctionnaires d’autorité dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Aux termes des articles L.230-1 et L.231 du Code électoral, sont frappés d’inéligibilité relative : le médiateur de la République, le défenseur des enfants, les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet, les magistrats et les membres de tribunaux et chambres, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, les comptables de deniers communaux, les entrepreneurs de services municipaux, certains agents des préfectures et sous-préfectures, certains agents des conseils généraux et régionaux, certains agents de l’Etat chargés de la voirie, les agents salariés de la commune, certains officiers de l’armée de terre, de mer et de l’air et les agents recenseurs de la commune.

4 - LES INCOMPATIBILITES

A. Incompatibilités avec certaines activités professionnelles

Si l’inéligibilité est susceptible de rendre nulle l’élection, l’incompatibilité en revanche fait simplement obstacle à ce que l’élu puisse exercer son mandat. Les incompatibilités peuvent être liées soit aux activités professionnelles (préfets, sous-préfets, secrétaires de préfecture, fonctionnaires des corps actifs de police, militaires de carrière ou assimilés, magistrats, conciliateurs…), soit aux liens de parenté.

L’incompatibilité entre l’activité exercée et la fonction de maire ou d’adjoint s’apprécie au jour du jugement rendu par le tribunal administratif en première instance et par le Conseil d’Etat en appel. Ainsi, dans l’hypothèse où la situation irrégulière prendrait fin entre le dépôt du recours en annulation et le jugement, l’élection du candidat devrait être validée.

Un certain nombre de conseillers municipaux ne peuvent en outre être ni maire, ni adjoint, notamment en raison de leur activité professionnelle. Il en est ainsi notamment :

- pour les professions visées à l’article L.2122-5 du Code général des collectivités territoriales (agents des administrations financières…),

- pour des activités jugées incompatibles avec les fonctions de maire ou d’adjoint par les juridictions  administratives (technicien géomètre du cadastre, agent du service des hypothèques…),

- pour l’activité de sapeur-pompier volontaire dans un département qui est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ayant voie délibérative,

- pour les fonctions de militaire de carrière ou assimilés

- pour les représentants légaux des établissements communaux ou intercommunaux

De même, le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut pas être élu maire ou adjoint ou en exercer temporairement les fonctions.

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.

B. Incompatibilités entre fonctions électives

a. Régime général des incompatibilités entre fonctions électives

Le Code électoral précise les règles des incompatibilités entre certaines fonctions électives. Ces règles concernent les fonctions de maire, de président de conseil général et de président de conseil régional.

Un ressortissant de l’Union européenne membre d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale dans un autre état de l’Union ne peut être membre d’un conseil municipal en France.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de président de conseil général ou de président de conseil régional. Un maire ne peut également pas exercer les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la BCE ou encore de membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Des incompatibilités semblables sont établies pour les présidents de conseils régionaux ou généraux qui ne peuvent être maire, commissaire européen ou appartenir au comité directoire de la BCE et au conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

b. Dispositions relatives à l’Outre-mer et à la Corse concernant le régime des incompatibilités

La loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000, qui modifie le Code électoral, est, selon son article 6, applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 est, quant à elle, applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte à l’exception de son titre II.

La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000, qui modifie le CGCT, comporte des dispositions relatives à l’application du système des incompatibilités entre mandats électoraux à destination des élus corses qui sont contenues dans les articles 18 et 19 de la loi (articles L. 4422-19 et L.4422-23 du CGCT). La fonction de président du conseil exécutif de l’île est assimilée à celle de président d’un conseil régional. De la même manière, les membres du conseil exécutif sont assimilés à des conseillers régionaux pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certaines fonctions électives.

C. Dispositions visant à limiter le cumul des mandats électoraux

Le Code électoral interdit le cumul des mandats de parlementaire national avec plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

Ces dispositions gouvernant le cumul affectent aussi le mandat de parlementaire européen: ainsi, un député européen ne peut posséder plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants.

Enfin, l’article L.46-1 du Code électoral interdit à tout élu de cumuler plus de deux des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris et conseiller municipal.

5- CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES REGLES DE CUMUL

A. Cas où la situation d’incompatibilité aboutit à l’abandon du mandat le plus récent

Les situations d’incompatibilité ou de cumul entraînent des conséquences différentes en fonction du mandat en cause. Le parlementaire national qui se trouve en contradiction avec le nouvel article LO 141 du Code électoral du fait d’un mandat acquis postérieurement à son élection au Parlement dispose d’un délai de trente jours pour choisir. A défaut de choix, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.

B. Cas où la situation d’incompatibilité entraîne la cessation des fonctions concernées

Dans certains cas, la situation d’incompatibilité entraîne la cessation de plein droit du mandat en cause. Les maires, les présidents de conseil général et de conseil régional en infraction avec la législation sur les incompatibilités voient leurs fonctions exécutives cesser de plein droit. Un parlementaire européen élu à une fonction incompatible avec son mandat cesse également de ce fait même d’exercer son mandat. Par ailleurs, l’article 7 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 exclut de ces dispositifs d’incompatibilité les présidents et membres des organes délibérants des EPCI.

C. Sanctions relatives au cumul des mandats électoraux

Des sanctions sont prévues à l’égard des élus qui dérogent aux nouvelles règles sur le cumul des mandats électoraux. Les élus qui cumuleraient plus de deux des mandats précités disposent d’un délai de trente jours une fois l’élection acquise pour régulariser leur situation. A défaut de choix ou en cas de démission du mandat acquis en dernier, l’élu se voit également retirer son mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. Dans ce dernier cas, l’élu se voit retirer l’exercice de deux de ses mandats. C’est là un dispositif de sanction à l’égard des candidatures « locomotives ».
La loi a également introduit une disposition spécifique à l’égard des conseillers municipaux. Lorsque le mandat de conseiller municipal est la cause de l’incompatibilité, l’élu dispose toujours d’un délai de trente jours pour choisir mais à défaut d’option il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
La loi opère cependant une distinction en fonction de la taille de la commune considérée. Si un mandat de conseiller municipal dans une commune de moins de 3 500 habitants est à l’origine de la situation d’incompatibilité d’un élu, celui-ci peut démissionner du mandat de son choix, y compris le plus récent contrairement à un conseiller municipal d’une commune de plus de 3 500 habitants qui perdrait alors deux mandats. (article L.46-1 du Code électoral)

NB : Lorsqu’un élu est confronté à une situation de cumul prohibé à la suite de l’acquisition d’un nouveau mandat comme suivant de liste, il pourra choisir librement le mandat auquel il souhaite renoncer, c’est à dire y compris le mandat le plus récent, afin de se conformer à la législation sur le cumul des mandats (article L. 270, alinéa 1er du Code électoral).

Un dispositif analogue est applicable aux députés européens. En effet, le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Deux hypothèses doivent être envisagées :

- si un député européen acquiert un nouveau mandat, notamment comme suivant de liste, le plaçant dans une situation d’incompatibilité, il devra faire cesser celle-ci en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. S’il démissionne du dernier mandat acquis, il perdra alors deux mandats car il sera également dépossédé du mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

- si un élu déjà titulaire de deux mandats locaux acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, notamment comme suivant de liste, il doit faire cesser l’incompatibilité qui en résulte en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. L’élu dispose alors d’un délai de trente jours une fois l’élection acquise pour régulariser sa situation. A défaut de choix ou en cas de démission du mandat de représentant au Parlement européen, l’élu se verra également retirer son mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Références

Sur les cas d’inéligibilité au conseil municipal

Articles L.228 et suivants du Code électoral

Sur les cas d’incompatibilité avec les fonctions de conseiller municipal

Articles L.237 et suivants du Code électoral

Article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (modifié par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003)

Sur les conditions d’éligibilité et de compatibilité avec les fonctions de maire ou d’adjoint

Articles L.2122-4 et suivants du CGCT

Sur la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes "Parlement européen"

Lois n° 2000-294 et 2000-295 du 5 avril 2000, JO du 6 avril 2000, pages 5238 et suivantes

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article 63)

Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des

représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques

 

RECAPITULATIF DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INCOMPATIBILITES ET LES REGLES DE CUMUL

INCOMPATIBILITES

- Le mandat de maire est incompatible avec les fonctions suivantes : président de conseil général, président de conseil régional, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne, membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France (article L.2122- 4, alinéa 2, du CGCT).

- Les fonctions de président d’un conseil général sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil régional, maire, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne, membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France (article L.3122-3 du CGCT).

- Les fonctions de président d’un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, maire, membre du directoire de la Banque centrale européenne, membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France (article L.4133-3, alinéa 1er, du CGCT).

- Le mandat de député européen est incompatible avec un mandat parlementaire national.

- Le mandat de député est incompatible avec un mandat de sénateur ou un mandat de parlementaire européen (article L.O. 137-1 du Code électoral).

REGLES DE CUMUL

- Est interdit le cumul de plus de deux des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal (article L.46-1 modifié du Code électoral).

- Le mandat de député européen ne peut donner lieu à l’exercice de plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal

- Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants (article L.O. 141 du Codeélectoral).

 Haut de page